Restructuring & Litigation

Au cours de leur cycle de vie, les entreprises sont régulièrement confrontées à un besoin d’évolution ou de transformation, soit pour répondre à un défi nouveau, ou bien en réaction à une situation qui pourrait potentiellement remettre en cause leur continuité d’exploitation.

Enjeux du restructuring

  • Rapidité d’exécution et flexibilité pour le plan de restructuration ;
  • Fournir une information claire et fiabilisée afin de limiter les asymétries d’informations entre les différentes parties prenantes ;
  • Collaboration profonde avec le management ainsi que les opérationnels de l’entreprise ;
  • Le best interest of creditor test aux termes duquel un créancier doit toujours bénéficier dans le cadre du plan d’une solution au moins aussi favorable qu’en cas de liquidation judiciaire
  • L’Independent Business Review (IBR) : analyse économique et financière approfondie dans le cadre de situations complexes ou dégradées permettant de fournir une information objective à l’ensemble des parties prenantes à une restructuration d’entreprise ;
  • L’Elaboration et revue de business plan : analyse des performances historiques et fiabilisation des prévisions avec une orientation approfondie sur les structures de coûts et les prévisions de trésorerie ;
  • L’Assistance lors de procédures collectives : analyse et élaboration de différents scénarios (restructuration de dette, cession d’actifs, reprise, etc.) afin d’aider à la décision dans le cadre de procédures collectives ;
  • L’Evaluation lors de cessions/reprises : évaluation avec des méthodes adaptées au contexte dans le cadre de négociations pour une cession et reprise d’entreprise en difficulté.

Les approches présentées ci-dessous sont les approches principales retenues dans des contextes de restructuring. Elles ne sont pas exclusives et peuvent être cumulables et applicables à l’évaluation de sociétés ou de certains actifs dans le cadre de plans de retournement :

  • L’approche patrimoniale (actif net comptable ou actif net réévalué) consiste à calculer la valeur de la société par différence entre les actifs et les passifs réévalués dans une perspective de continuité d’exploitation ;
  • La méthode par les flux de trésorerie est une méthode d’évaluation intrinsèque qui peut être adaptée aux situations dégradées afin de prendre en compte les caractéristiques et les différents scénarios possibles pour la société évaluée. Elle nécessite des flux de trésorerie positifs mais peut être appliquée à une unité génératrice de trésorerie dans le cadre d’une cession d’actif dans le contexte d’un plan de retournement ;
  • L’approche issue des comparables boursiers et transactionnels consiste à dériver la valeur d’une société par référence à un échantillon de sociétés comparables. Elle devra être adaptée par le retraitement des éléments financiers et l’application d’éventuelles décotes ;
  • Les méthodes décisionnelles (trinominales et Monte Carlo) consistent à projeter un grand nombre de scenarios possibles d’évolution de la valeur de la société et permettent de générer plus d’occurrences qu’un business plan probabilisé. Elles nécessitent toutefois la maîtrise de modèles informatiques et stochastiques complexes.

Afin de faciliter les collaborations internationales sur les procédures complexes, l’Union Européenne contraint les États membres à adopter un socle commun qui permettra d’appréhender plus facilement les restructurations en Europe. Cette directive prévoit trois grands principes :

  • Principe de la négociation du plan de restructuration entre le débiteur et ses principaux créanciers réunis en classes en fonction de leur rang – qui peut d’ailleurs également comprendre des actionnaires, traités comme des créanciers de dernier rang ;
  • Le best interest of creditor test aux termes duquel un créancier doit toujours bénéficier dans le cadre du plan d’une solution au moins aussi favorable qu’en cas de liquidation judiciaire.

Le plan doit nécessairement privilégier les intérêts des créanciers d’un rang supérieur à ceux d’un rang inférieur. A cet effet, la directive prévoit, pour les États membres, un choix entre l’absolute ou la relative priority rule.